Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Rajustements concernant les subventions accordées en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada)
103(1)Lorsque la somme que la Couronne du chef de la province verse à des gouvernements locaux relativement à une subvention prévue par la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est moindre que celle qu’elle a reçue effectivement :
a) leur conseil, sur avis émanant du ministre, s’assure que l’écart constaté sera crédité au fonds général de fonctionnement pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) pour la deuxième année qui suit cet exercice, le ministre ajoute le montant représentant cet écart au versement effectué en vertu de l’article 8 ou 9 de la Loi sur le financement communautaire.
103(2)Lorsque la somme que la Couronne du chef de la province verse à des gouvernements locaux relativement à une subvention prévue par la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est supérieure à celle qu’elle reçoit effectivement :
a) leur conseil, sur avis émanant du ministre, s’assure que l’écart constaté sera débité au fonds général de fonctionnement pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) pour la deuxième année qui suit cet exercice, le ministre déduit le montant représentant cet écart du versement effectué en vertu de l’article 8 ou 9 de la Loi sur le financement communautaire.
Rajustements concernant les subventions accordées en vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada)
103(1)Lorsque la somme que la Couronne du chef de la province verse à des gouvernements locaux relativement à une subvention prévue par la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est moindre que celle qu’elle a reçue effectivement :
a) leur conseil, sur avis émanant du ministre, s’assure que l’écart constaté sera crédité au fonds général de fonctionnement pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) pour la deuxième année qui suit cet exercice, le ministre ajoute le montant représentant cet écart au versement effectué en vertu de l’article 8 ou 9 de la Loi sur le financement communautaire.
103(2)Lorsque la somme que la Couronne du chef de la province verse à des gouvernements locaux relativement à une subvention prévue par la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada) pour un exercice financier est supérieure à celle qu’elle reçoit effectivement :
a) leur conseil, sur avis émanant du ministre, s’assure que l’écart constaté sera débité au fonds général de fonctionnement pour la deuxième année qui suit cet exercice;
b) pour la deuxième année qui suit cet exercice, le ministre déduit le montant représentant cet écart du versement effectué en vertu de l’article 8 ou 9 de la Loi sur le financement communautaire.